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Déontologie de la recherche impliquant des sujets humains
Le texte que vous consultez est une codification administrative des Politiques de l'UQAM. Leur version officielle est contenue dans les résolutions adoptées par le Conseil d'administration de l'UQAM.
La version des Politiques que vous consultez est celle qui était en vigueur le 7 mars 1994.
- Cette politique s'adresse:
- Aux membres du corps professoral, aux personnels de recherche et aux étudiantes, étudiants impliqués dans des projets de recherche
- Responsable:
- Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche
Adoptée le 18.10.77 Résolution 77-A-1540
AMENDEMENTS
80-A-2711 91-A-7902 93-A-8914

1 | Énoncé de principes
La déontologie, généralement définie comme la «théorie des devoirs», constitue, dans le cadre de la recherche universitaire, l'ensemble des principes que doivent respecter les chercheures, chercheurs en ce qui touche les droits individuels et collectifs des personnes ou groupes appelés à s'impliquer à titre de sujets de recherche.
Ces principes, communément admis par la communauté scientifique, sont durables mais reposent sur les valeurs d'une société en constante évolution. Ces valeurs sont sanctionnées par les individus qui la composent à une époque donnée, parfois à la suite d'événements particuliers. Elles se transforment donc avec le temps. L'éthique est, par conséquent, en constante mutation dans les milieux scientifiques.
Toute personne impliquée dans une recherche universitaire à titre de chercheure, chercheur se doit d'être attentive aux attentes de la société en regard de ce qui doit être fait en matière déontologique, en tenant compte toutefois du contexte dans lequel la recherche sera entreprise.
Dans le cadre d'une recherche universitaire où une chercheure, un chercheur intervient dans la vie des autres, ces principes s'appliquent non seulement lors de l'élaboration d'un projet de recherche et de sa mise en oeuvre, ainsi qu'à l'étape du traitement même des données, mais également lors de l'utilisation ultérieure des données et de la diffusion des résultats.
Ces principes de base s'appellent le respect de la personne, la recherche du mieux-être et l'équité.
1 | 1 | Le respect de la personne
Ce principe accorde au sujet le droit de disposer des informations qui lui sont nécessaires concernant la recherche pour laquelle il a été sollicité, afin d'être en mesure de poser un choix éclairé quant à sa participation ou son refus de participer à la recherche. Le respect de la personne exige également, pour le sujet, le droit à l'intimité, à la discrétion, à l'intégrité physique et psychique.
Ce principe du respect de la personne demeure le plus fondamental : il transcende tous les principes et toutes les normes s'y rapportant.
1 | 2 | La recherche du mieux-être et le principe de l'équité
Le principe du mieux-être en éthique veut que les résultats escomptés d'une recherche ne puissent prévaloir sur le bien des personnes impliquées à titre de sujets, d'autant plus lorsque la recherche laisse entrevoir des inconvénients ou risques élevés que les sujets ux-mêmes ne sont pas en mesure d'évaluer et d'assumer. Il en est de même lorsqu'ils ne peuvent, en aucun temps, prévoir s'ils pourront bénéficier, directement ou indirectement, des avantages pouvant en découler.
Les bénéfices anticipés lors de l'élaboration d'un projet de recherche ne justifient en rien l'existence d'un risque de nuire, de façon permanente ou temporaire, aux personnes prêtes à collaborer à titre de sujets de recherche.
La présente politique constitue l'expression des choix institutionnels qui prévalent depuis une dizaine d'années à l'UQAM en matière de responsabilités éthiques concernant l'implication en recherche de sujets humains. Son but est de guider les professeures-chercheures, professeurs-chercheurs et les étudiantes, étudiants dans l'élaboration et le suivi de leurs projets de recherche, par l'établissement et le maintien de lignes directrices visant le respect des droits reconnus aux individus ou groupes concernés.

2 | Cadre juridique
Droits et responsabilités éthiques
Tout sujet humain a le droit de connaître la nature précise et le but de la recherche afin qu'il puisse accorder ou refuser son consentement libre et éclairé. Cette personne doit disposer du droit de connaître les inconvénients ou risques et les avantages anticipés de la recherche. Elle doit être assurée de la protection de sa vie privée et celle des renseignements personnels qui la concernent.
Par ailleurs, le droit des diverses communautés culturelles d'exiger une description exacte de leur patrimoine et de leurs coutumes ainsi qu'une utilisation respectueuse des renseignements concernant leur vie et leurs aspirations est inaliénable.
Il n'existe pas de lois spécifiques régissant le domaine de la recherche universitaire au Québec et au Canada. Toutefois, il importe de rappeler aux chercheures, chercheurs l'existence de dispositions législatives québécoises déterminant les droits fondamentaux des individus. Les principales dispositions à cet égard sont les suivantes :
- les articles 1, 4 et 5 de la Charte des droits et libertés de la personne, sur lesquels repose le principe du respect de la personne;
- les articles 53 à 60 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, sur lesquels repose la nécessité d'obtenir le consentement des personnes concernées avant de divulguer des renseignements nominatifs les concernant;
- l'article 87 du Code des professions du Québec relatif à l'obligation d'adopter un code de déontologie imposant aux membres des corporations professionnelles des devoirs envers le public, notamment en matière de confidentialité;
- l'article 150 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux relativement aux médicaments autorisés, notamment pour fins de recherche clinique;
- les articles 19 et 20 du Code civil du Québec relativement à l'obligation d'obtenir le consentement des adultes et des mineures, mineurs ainsi que des personnes inaptes ou de leurs mandataires ou du tribunal avant de leur prodiguer des soins ou de les soumettre à une expérimentation;
- les articles 10 à 34 du Projet de loi 125 proposant le nouveau Code civil du Québec. Il faut noter qu'aucune de ces dispositions n'est encore en vigueur. Il est toutefois intéressant de citer ces dispositions qui, on le constate à leur lecture, sont nettement plus élaborées que les dispositions présentement contenues aux articles 10 et 20 du Code civil en vigueur.
Les dispositions législatives en vigueur doivent servir de toile de fond sur laquelle viennent se profiler les lignes directrices dont un établissement voué à la recherche, en tout ou en partie, se dote en matière de déontologie. Dans cet esprit, on comprendra que ces dispositions ne sauraient, à elles seules, établir, en matière de déontologie, les responsabilités dont les chercheures, chercheurs doivent s'acquitter envers les individus ou groupes impliqués à titre de sujets de recherche.
Les chercheures, chercheurs ont la responsabilité première de s'informer et d'informer les personnes qui les secondent dans la recherche, de leurs responsabilités en la matière, notamment en regard des lignes directrices établies par le Comité institutionnel de déontologie de l'UQAM et, s'il y a lieu, des lignes directrices ou du code d'éthique de l'organisme pourvoyeur ou de leur profession ou discipline.
Recherches effectuées en pays étrangers :
Lorsqu'une recherche visée par le champ d'application de la présente politique se déroule en pays étrangers, la chercheure, le chercheur visiteur doit se soumettre aux principes éthiques qui régissent la recherche dans ces pays et, dans certains cas, aux exigences légales qui y sont prévues. En aucun cas, les règles suivies par les chercheures, chercheurs ne pourront toutefois accorder au sujet humain une protection inférieure à celle de la présente politique.

3 | Objectifs
Cette politique poursuit les trois objectifs suivants :
- favoriser un comportement éthique de la part de l'ensemble des chercheures, chercheurs oeuvrant à l'Université (y compris les étudiantes, étudiants impliqués dans la rédaction de leurs mémoires ou thèses ou faisant partie d'équipes de recherche);
- déterminer les différents modes par lesquels l'évaluation déontologique des projets de recherche impliquant des sujets humains sera assurée;
- sensibiliser et informer la communauté universitaire quant aux conséquences de la recherche portant sur des sujets humains au plan des responsabilités éthiques.

4 | Champ d'application
Cette politique s'applique à tous les projets de recherche faisant l'objet ou non d'une demande de financement auprès d'un organisme pourvoyeur ou de l'Université. Ces projets de recherche prévoient la participation de sujets humains et sont menés par le corps professoral et le personnel de recherche qui le seconde, de même que par les étudiantes, étudiants de l'UQAM, dans le cadre de leurs projets de mémoires ou de thèses.
Lorsqu'une activité de recherche est prévue sans l'obtention d'un financement et qu'elle implique la participation de sujets humains (par exemple, par la cueillette d'informations de nature intime auprès d'un groupe de personnes) ou encore qu'elle est effectuée dans le but de préparer une activité d'enseignement, l'Université rappelle à la professeure-chercheure, au professeur-chercheur, sa responsabilité de mener son activité en regard des lignes directrices énoncées dans la présente politique. Elle, il doit, à ce sujet, solliciter l'avis de son comité d'évaluation déontologique, le cas échéant, ou celui du Comité institutionnel de déontologie.
Dans les faits, cette politique concerne les recherches nécessitant le consentement des sujets ou celles où la chercheure, le chercheur doit obtenir des informations concernant des personnes décédées.
Le champ d'application couvre les méthodologies de recherche suivantes :
- poser des questions à des personnes, que ce soit par lettre, enquête, questionnaire écrit ou par entrevue directe;
ou
- utiliser des documents qui contiennent des renseignements permettant d'identifier des personnes;
ou
- observer un rendement par le biais de mises en situation, des comportements humains, directement ou indirectement, à l'exclusion des observations faites dans un lieu public et dans le plus strict anonymat (par exemple, l'observation des comportements sociaux d'individus fréquentant un site particulier);
ou
- administrer des tests de mesure psychométrique, physique, intellectuelle ou autre;
ou
- administrer des substances ou produits, faire des prélèvements de matières biologiques, effectuer des tests physiques, appliquer une procédure clinique, thérapeutique ou autre.

5 | Définitions
- Sujet humain
Le terme sujet humain désigne tout individu appelé à participer à une recherche, incluant la chercheure, le chercheur responsable du projet et les personnes qui la, le secondent.
- Populations sensibles
On désigne généralement ces populations comme étant les personnes ou les groupes placés dans une situation de dépendance ou de minorité, de façon permanente ou temporaire, susceptible de les désavantager en tant que sujets de recherche.
Il s'agit, notamment, de sujets issus des milieux carcéraux ou des communautés cul-turelles ou encore de personnes handicapées, économiquement ou socialement défavorisées, de personnes âgées, d'étudiantes, d'étudiants, de jeunes en milieu d'accueil, etc.
- Le consentement libre et éclairé
Le consentement libre et éclairé signifie que le sujet humain, appelé à s'impliquer dans une recherche, devrait avoir la capacité légale d'accepter ou de refuser de participer, en toute connaissance de cause, et ce, sans qu'aucune forme de pression ne soit exercée.
- Avantages ou bienfaits anticipés
Par avantages ou bienfaits anticipés, nous entendons les avantages ou bienfaits d'ordre thérapeutique direct, psychosocial, économique ou tout bénéfice dérivé d'une recherche.
Ils s'expriment en terme d'espérance. Le sujet participant à une recherche peut espérer recevoir certains avantages ou bienfaits, mais il ne peut, au préalable, exiger de la chercheure, du chercheur l'assurance qu'il en sera ainsi une fois la recherche terminée.
- Inconvénients ou risques prévisibles
Les règles d'éthique reconnaissent comme inconvénients ou risques, ceux qui portent atteinte à la vie, à la sécurité, à la santé physique et mentale, mais également ceux qui se traduisent par un malaise social pouvant découler de la recherche, par exemple, la perte de dignité ou de l'estime de soi, le sentiment de culpabilité ou de gêne, l'impression d'être exploité ou dégradé, l'ostracisme du milieu auquel appartient le sujet, etc.

6 | Lignes directrices
Le but premier des présentes lignes directrices est de définir les attentes de l'UQAM à l'endroit des chercheures, chercheurs en matière de déontologie de la recherche impliquant les sujets humains.
Ces lignes doivent être appliquées judicieusement, suivant les exigences contextuelles de chaque situation. Elles viennent ainsi garantir le respect des principes mis de l'avant par la présente politique et, par le fait même, celui des droits fondamentaux des sujets humains. Ces principes sont en accord avec le fait que la société respecte, elle-même, le jugement de l'une de ses composantes qu'est la communauté scientifique.
6 | 1 | L'évaluation des inconvénients ou risques prévisibles
Il appartient à la chercheure, au chercheur d'établir, au mieux de sa connaissance, les inconvénients ou risques inhérents à la recherche que peuvent encourir les sujets humains impliqués. Certains risques, tels que définis à la section précédente, sont parfois difficiles à prévoir et surtout, il est souvent ardu d'en mesurer l'étendue réelle.
Il convient, dans tous les cas, d'évaluer séparément les avantages et les inconvénients ou risques potentiellement encourus par le sujet et de prendre les dispositions nécessaires pour réduire ces derniers au minimum. Le dommage prévisible, indépendamment de sa nature, ne devra jamais être irréversible.
Dans ce contexte, lorsqu'un problème survient en cours de recherche, la chercheure, le chercheur peut interrompre le processus en cours si la situation l'exige. Elle, il doit disposer, le cas échéant, de ressources d'aide complémentaire, ponctuelle ou par le biais d'un mécanisme de référence (par exemple, dans le domaine biomédical, en thérapie psychologique ou en éducation) et en informer le sujet au moment utile.
Les éléments connus de la chercheure, du chercheur relativement aux avantages et inconvénients devront être exposés au sujet, avant l'obtention de son consentement. Dans le cas où la recherche comporte des risques ou inconvénients importants pour la santé physique ou mentale des sujets, ces derniers devront être informés par écrit, par le biais de la formule de consentement.
La formule de consentement devra également informer les sujets des précautions qui seront prises pour réduire ces risques ou inconvénients au minimum. Cette mesure est essentielle afin de permettre au sujet de faire un choix libre et éclairé quant à sa participation.
- Risques encourus par des tierces personnes
En exposant oralement ou en présentant par écrit des résultats aux personnes ou groupes impliqués dans la recherche, notamment s'il s'agit d'un groupe restreint, la chercheure, le chercheur doit prendre les précautions méthodologiques nécessaires afin de ne pas mettre dans l'embarras (culturellement, socialement ou politiquement) des tierces personnes que l'on pourrait identifier aux sujets.
Par conséquent, la chercheure, le chercheur doit s'interroger au préalable sur les conséquences possibles de sa recherche, notamment en regard de la publication de ses résultats sur la population ou la communauté d'origine des sujets.
6 | 2 | Le consentement libre et éclairé
Les sujets devraient avoir la capacité légale d'accepter ou non de participer à une recherche, après avoir reçu toute l'information utile à la mesure de leur compréhension. La chercheure, le chercheur doit toujours s'assurer du consentement libre et éclairé de ces personnes ou groupes avant d'amorcer sa recherche.
Leur consentement doit être donné librement et clairement, sans contrainte, pression ou coercition d'aucune sorte puisqu'il découle d'un rapport de collaboration entre eux et la chercheure, le chercheur.
A ce sujet, une rémunération ne peut être proposée que si elle a pour but de compenser la perte de temps encourue ou tout autre inconvénient subi. Toute forme détournée de pression (attribution de meilleures notes, publicité favorable, avantages pécuniaires pour une institution ou un organisme participant, etc.) est à proscrire.
En conséquence, il est du devoir et de la responsabilité de la chercheure, du chercheur responsable du projet de recherche d'assurer la qualité du consentement obtenu et de donner l'assurance, au préalable, que les modalités de la recherche acceptées par les sujets seront suivies et surveillées de près. Cette exigence implique que la chercheure, le chercheur repère, dans la mesure du possible, les problèmes qui risquent de se poser.
Le consentement doit être obtenu à partir d'une présentation claire des objectifs, des étapes de la recherche, des avantages, des inconvénients ou risques et des raisons pour lesquelles le sujet a été choisi.
Le sujet doit pouvoir avoir la possibilité, en tout temps, de demander des informations supplémentaires ou des éclaircissements sur les procédures prévues par le protocole.
Dans le cas où une partie de l'information a été conservée et non communiquée, le sujet doit être informé, à la fin de la recherche, des informations qui ont été retenues, sauf celles qui ont été obtenues d'autres personnes ou groupes et qui impliquent envers ceux-ci une obligation de confidentialité. Ceci vaut notamment dans le cas des recherches en sciences sociales où une information trop détaillée sur les objectifs peut orienter l'étude.
Par ailleurs, la simulation, en autant qu'elle ne revêt pas un caractère abusif, peut être tolérée. La simulation consiste à cacher l'objet réel des méthodes employées ou à omettre des informations importantes.
Elle ne saurait être tolérée que dans les cas où la chercheure, le chercheur peut prouver qu'il n'y a aucune dissimulation d'information aux sujets, information qui, si elle leur était connue, les ferait refuser de participer à cette recherche. Il est bien entendu que toute expérience de simulation doit être portée à la connaissance des sujets, une fois la procédure de recherche terminée.
Dans certains cas, lorsque le processus est simple, que les risques sont minimes ou inexistants et qu'il n'y a aucun doute quant à l'autonomie du sujet, la chercheure, le chercheur peut se dispenser du consentement écrit (par exemple, lors d'entrevues informelles auprès de gestionnaires, d'élues, d'élus, de membres de la magistrature et de journalistes) dans la mesure où le sujet de l'étude porte exclusivement sur la cueillette d'informations de nature publique. Par contre, ce dernier devient nécessaire lorsqu'il s'agit d'une intervention plus complexe et qu'il existe un risque quelconque pour le sujet (par exemple, lors de tests de nature physique, de cueillettes d'informations d'ordre intime ou délictuel) à moins que la chercheure, le chercheur fasse la preuve du contraire et ce, à la satisfaction des deux instances d'évaluation déontologique de l'UQAM.
Lorsque le sujet n'est pas en mesure de donner luimême un consentement, il faut obtenir ce dernier, par écrit, des autorités compétentes ou d'une personne agissant à titre de tutrice, tuteur ou curatrice, curateur.
Dans le cas où le projet de recherche prévoit utiliser des données ou des échantillons obtenus, à l'origine, pour d'autres fins (par exemple : des échantillons de sang utilisés pour fins de diagnostic ou de traitement, des données tirées de registres ou de banques de données informatiques, etc.), s'il n'y a pas d'identification du sujet et si les objectifs de la recherche sont totalement indépendants de ceux pour lesquels ces données ont été recueillies à l'origine, le consentement écrit n'est pas exigé. Dans le cas contraire, il devient indispensable.
Le consentement écrit est obtenu à partir d'un formulaire qui peut être adapté aux exigences de chaque protocole de recherche mais qui doit, néanmoins, comporter un nombre standard d'items (cf. Procédure sur les éléments d'information que devrait comprendre le formulaire de consentement). Ce formulaire est une preuve que la chercheure, le chercheur a donné tous les renseignements nécessaires.
Même dans le cas où le consentement a été obtenu, il faut rappeler que la chercheure, le chercheur demeure la personne principalement responsable, d'un point de vue moral, de sa recherche.
A cet égard, il lui revient de porter à la connaissance des diverses instances d'évaluation déontologique de l'Université, ainsi qu'aux sujets, tout changement méthodologique susceptible de modifier de façon importante les composantes de sa recherche sur lesquelles s'appuyait le consentement de ces derniers (par exemple, s'il y a modification à la méthodologie, ajout ou changement de clientèles).
- Le consentement des enfants
Il incombe à la chercheure, au chercheur, d'obtenir le consentement des parents dans les cas où la recherche implique des sujets mineurs. Toutefois, lorsque ce qui est demandé aux enfants est relativement simple, qu'il n'y a aucun doute quant à leur compréhension de ce que l'on attend d'eux et que la chercheure, le chercheur est en mesure de garantir qu'il n'y a aucun préjudice escompté (par exemple, lors d'activités scolaires), le consentement écrit de l'institution responsable des enfants (ex. : écoles ou garderies) peut suppléer au consentement écrit des parents.
Il revient à la chercheure, au chercheur d'établir un mécanisme de contrôle fiable afin de détecter tout inconvénient ou malaise qui se présenterait au cours d'une recherche sur les enfants, surtout en milieu de garde ou en milieu scolaire.
- Droit de retrait
Enfin, tout sujet humain est libre de refuser de participer et de se retirer en tout temps de la recherche, quel qu'en soit le motif, et cela sans préjudice aucun.
De même, la chercheure, le chercheur peut interrompre la procédure de recherche en cours, en tout temps, une fois qu'elle aura débuté. Elle, il pourra, en outre, mettre fin à la collaboration du sujet si cette décision s'avérait utile ou nécessaire, notamment pour le bien de ce dernier.
6 | 3 | Le droit à la protection de la vie privée
Le droit à la protection de la vie privée permet à la personne ou à la collectivité de décider librement quand, où, dans quelles circonstances et dans quelle mesure, elle autorise la publication des résultats de la recherche faisant état de ses attitudes personnelles, opinions, habitudes, etc. Le Conseil de recherches en sciences humaines précise que :
«Lorsqu'il faut sonder la personnalité ou la vie privée d'un sujet, le chercheur est tenu de l'informer clairement du but poursuivi. Dans tous les cas où la vie privée doit être préservée, la protection des renseignements personnels devrait être maximale.
La notion de vie privée variant d'une culture à l'autre, l'intrusion dans les affaires personnelles devrait être considérée du point de vue du sujet.»
Les protocoles de recherche doivent spécifier dans quelle mesure la recherche envisagée protège l'intimité des sujets et garantit que l'observation proposée ne viole ni les traditions, ni la culture des populations en cause. La nature du consentement sollicité et la notion de vie privée pourront donc varier d'une culture à l'autre.
6 | 4 | La confidentialité et l'anonymat
La chercheure, le chercheur devrait toujours faire connaître clairement les renseignements qui seront éventuellement traités, divulgués ou tenus secrets auprès de ses sujets. A moins d'une déclaration explicite de la chercheure, du chercheur, les renseignements personnels obtenus pendant la recherche devront être gardés secrets. Le sujet doit être protégé contre des révélations indirectes ou involontaires provoquées par des regroupements ou des associations fortuites de renseignements. D'ailleurs, seules les personnes devant établir des corrélations entre les données devraient pouvoir identifier les sujets, autant que possible, suivant une codification qui interdit une identification personnelle.
Par ailleurs, il est nécessaire de protéger le caractère confidentiel des données obtenues au cours d'une recherche sur des sujets humains. Cette règle vaut tout autant pour le traitement et la conservation des données que pour leur publication. Dans tous les cas où la confidentialité et l'anonymat ne peuvent être garantis, le consentement fourni par le sujet doit pouvoir faire état de cette situation et ce dernier devra déclarer en être averti et d'accord.

7 | Structure fonctionnelle et description des mandats
Avant d'autoriser la réalisation d'un projet de recherche impliquant des sujets humains, l'Université doit en faire une évaluation déontologique par l'intermédiaire de ses comités départementaux de déontologie ou de son Comité institutionnel de déontologie, lesquels sont chargés de veiller au respect des lignes directrices de la présente politique.
En accord avec cette exigence et tenant compte du fait que les organismes pourvoyeurs ne fournissent pas tous un guide des règles de déontologie de la recherche aux chercheures, chercheurs, l'Université s'est dotée, dès l975, d'une structure d'évaluation déontologique des projets de recherche impliquant des sujets humains et ce, en conformité avec les termes de sa propre politique de déontologie.
En tant qu'institution publique et en tant qu'employeur, l'Université est soucieuse de bien informer et de protéger l'ensemble des personnes qui participent à un projet de recherche impliquant des sujets humains, quelle que soit la nature de leur participation. D'ailleurs, du seul point de vue juridique, l'Université conserve une responsabilité première. Par conséquent, cela l'oblige à examiner les projets de recherche qui mettent à contribution des sujets humains.
L'institution doit aussi servir de caution morale aux organismes externes et à la société en général. Elle doit s'assurer, en conséquence, que les décisions de chaque chercheure, chercheur, eu égard à l'application des règles de déontologie dans la conduite de la recherche, ont été soumises au jugement le plus objectif possible de pairs et de spécialistes reconnus qui ne sont pas impliqués elles-mêmes, eux-mêmes, dans le projet de recherche. Par conséquent, seuls les projets approuvés, en dernière instance, par le Comité institutionnel de déontologie peuvent être entrepris. Par ailleurs, dans les cas où une étude est faite en collaboration avec des établissements de santé, bien qu'une évaluation déontologique est la plupart du temps requise par ces derniers, par le biais de leur propres instances, un avis du Comité institutionnel de l'UQAM est néanmoins requis. Il en est de même dans le cas où une recherche se déroule dans un autre établissement universitaire (où existe aussi une procédure d'examen déontologique) mais dont la responsabilité première de la méthodologie de recherche relève d'une professeure, d'un professeur de l'UQAM.
7 | 1 | Les comités départementaux de déontologie
7 | 1 |1 |Composition Les départements sont appelés, dans le cas où le nombre de projets de recherche soumis annuellement le requiert, à se doter d'un comité d'évaluation déontologique, composé d'au moins trois (3) professeures-chercheures, professeurs-chercheurs.
Ces comités agissent en tant qu'agents de support et d'évaluation de première ligne, en ce qui concerne les projets de recherche préparés par le corps professoral.
Il est souhaitable que les comités prévoient, dans leur composition, le regroupement de deux ou trois départements. La composition de ces comités est fonction du nombre de projets de recherche soumis annuellement, impliquant des sujets humains, et surtout des affinités possibles quant aux champs de recherche couverts.
Les membres de ces comités sont désignés par leurs assemblées départementales respectives pour un mandat d'un an renouvelable. Ces derniers doivent s'adjoindre une professeure-chercheure, un professeurchercheur de l'UQAM externe aux départements concernés.
Chaque comité détermine son propre mode de fonctionnement.
7 | 1 |2 |Mandat
Ces comités ont pour mandat de :
- mettre en place des mécanismes d'information auprès des professeures-chercheures, professeurs-chercheurs et des étudiantes, étudiants de 2e et 3e cycles en matière de règles déontologiques afin de favoriser un comportement éthique de leur part, en conformité avec la présente politique et en tenant compte, par ailleurs, des pratiques habituelles propres à leur champ de recherche;
- veiller à ce que les projets de recherche impliquant des sujets humains leur soient soumis pour étude;
- acheminer au Comité institutionnel de déontologie leurs avis sur les projets étudiés ainsi que l'engagement de la chercheure, du chercheur à respecter les corrections qui lui ont été demandées par l'avis écrit du Comité.
- présenter au Comité institutionnel un bilan annuel à propos des décisions rendues relatives aux évaluations et, le cas échéant, les questions d'éthique soulevées par ces décisions.
La composition de ces comités doit être approuvée par la Sous-commission des études avancées et de la recherche.
7 | 2 | Le Comité institutionnel de déontologie
7 | 2 |1 | Composition
Le Comité institutionnel de déontologie se compose de :
- la doyenne, le doyen des Études avancées et de la recherche qui préside le Comité (ou sa représentante, son représentant);
- une représentante, un représentant de la secrétaire générale, du secrétaire général (agissant à titre de conseillère, conseiller légal);
- (5) professeures, professeurs dont certaines, certains interviennent généralement auprès de clientèles sensibles ou dont le domaine de recherche peut comporter des risques importants pour la santé des sujets. Ces personnes ne doivent pas être membres d'un comité départemental de déontologie. Le comité requiert également l'expertise de professeures, professeurs issus de départements qui ne sont pas dotés d'un comité d'évaluation déontologique;
- une personne-ressource externe à l'Université, spécialiste des questions d'éthique de la recherche ou issue du milieu universitaire, et possédant une vaste expertise dans le domaine de la recherche subventionnée portant sur les sujets humains;
- une personne agissant à titre de secrétaire du Comité, issue du personnel du Service de la recherche et de la création.
Enfin, le Comité peut, en tout temps, faire appel à des personnes susceptibles de l'aider dans des dossiers particuliers à titre d'expertes-conseils, d'experts-conseils.
Les membres du Comité institutionnel de déontologie qui ne sont pas désignés d'office sont nommés par la Sous-commission des études avancées et de la recherche, à la suggestion de la doyenne, du doyen, et ce, pour un mandat de deux ans renouvelable.
7 | 2 |2 | Mandat
Le Comité a pour mandat de :
- veiller à ce que soit respectée la Politique de déontologie et conseiller la doyenne, le doyen des Études avancées et de la recherche, ainsi que les membres de la Sous-commission des études avancées et de la recherche, sur la pertinence de cette politique et des pratiques qui en découlent;
- sensibiliser et informer la communauté universitaire quant aux conséquences de la recherche portant sur les sujets humains au plan des responsabilités éthiques;
- entériner, par la signature de la doyenne, du doyen (ou de sa représentante, de son représentant), les projets de recherche qui ont été acceptés par les comités départementaux. A moins d'une réserve, seuls les projets comportant des risques sérieux ou importants pour la santé physique et mentale des individus ou groupes concernés feront l'objet d'un nouvel examen. De plus, une attention particulière sera accordée aux projets de recherche qui, de part leur contexte, la nature des informations à recueillir, la, les méthodologie(s) ou le mode de diffusion des données peuvent rendre les sujets ou groupes de recherche vulnérables. En conséquence, ces projets seront également déposés au comité;
- examiner et entériner les projets de recherche issus de départements qui ne se sont pas dotés d'un comité d'évaluation déontologique;
- fournir aux organismes pourvoyeurs externes copie des certificats confirmant l'approbation des projets de recherche sur le plan déontologique;
- soumettre annuellement un rapport sur ses activités à la Sous-commission des études avancées et de la recherche.
Il est entendu que les membres des comités départementaux, multidépartementaux ou du Comité institutionnel ne devront jamais se trouver en situation de conflit d'intérêt dans le cas où elles, ils soumettraient une demande d'évaluation déontologique pour leurs propres projets de recherche. Dans de tels cas, ces personnes devront se retirer de la décision.

8 | Procédures qui découlent de la Politique
Les procédures suivantes sont disponibles sur demande au Service de la recherche et de la création :
- Cheminement d'une demande d'approbation déontologique d'un projet de recherche
- Liste des éléments d'information que l'on peut retrouver sur un formulaire de consentement.

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